La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°236766

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 236766


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2001 et de réparer le préjudice qu'il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2001 et de réparer le préjudice qu'il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour arrêter la notation en dernier ressort de M. X, officier, pour l'année 2001, le général commandant la région aérienne sud s'est notamment fondé sur les indications figurant sur deux feuillets intercalaires n°2, établis les 6 avril et 1er juin 2001 par le général, commandant l'école des sous-officiers de l'armée de l'air, et relatifs à la manière de servir de M. X pour la même période de notation ; que toutefois le feuillet intercalaire établi le 1er juin, qui comporte des appréciations plus sévères que celui du 6 avril fait référence à des événements récents, dont M. X soutient, sans être sérieusement démenti, qu'ils ont consisté en des incidents qui l'ont opposé, au cours du mois de mai 2001, à d'autres officiers de l'école des sous-officiers de l'armée de l'air ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que sa notation pour l'année 2001 a été établie en prenant en considération des faits postérieurs à la période de notation, qui s'achevait le 30 avril ; que, dès lors, les conditions de l'établissement de la notation de M. X pour l'année 2001 ont méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de cette notation ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par l'intéressé :

Considérant que ces conclusions indemnitaires sont, faute de décision préalable, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La notation de M. X pour l'année 2001 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236766
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 236766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236766.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award