Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2001 et de réparer le préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour arrêter la notation en dernier ressort de M. X, officier, pour l'année 2001, le général commandant la région aérienne sud s'est notamment fondé sur les indications figurant sur deux feuillets intercalaires n°2, établis les 6 avril et 1er juin 2001 par le général, commandant l'école des sous-officiers de l'armée de l'air, et relatifs à la manière de servir de M. X pour la même période de notation ; que toutefois le feuillet intercalaire établi le 1er juin, qui comporte des appréciations plus sévères que celui du 6 avril fait référence à des événements récents, dont M. X soutient, sans être sérieusement démenti, qu'ils ont consisté en des incidents qui l'ont opposé, au cours du mois de mai 2001, à d'autres officiers de l'école des sous-officiers de l'armée de l'air ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que sa notation pour l'année 2001 a été établie en prenant en considération des faits postérieurs à la période de notation, qui s'achevait le 30 avril ; que, dès lors, les conditions de l'établissement de la notation de M. X pour l'année 2001 ont méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de cette notation ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par l'intéressé :
Considérant que ces conclusions indemnitaires sont, faute de décision préalable, irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La notation de M. X pour l'année 2001 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.