La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°236945

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 236945


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2001 et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CORICO EXPANSION, dont le siège est ... ; la SA CORICO EXPANSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mars 1998 rejetant sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au ti

tre de l'année 1986 et, d'autre part, à la réduction demandée ;

2°) de co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2001 et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CORICO EXPANSION, dont le siège est ... ; la SA CORICO EXPANSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mars 1998 rejetant sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et, d'autre part, à la réduction demandée ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F (2 286, 74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SA CORICO EXPANSION,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : I. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations ... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-807 du 22 septembre 1982 relatif à la prime régionale à l'emploi, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 1511-1 du code général des collectivités territoriales : Les primes régionales à l'emploi ... ont le caractère de subvention d'équipement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA CORICO EXPANSION a perçu en 1985 un acompte de 400 000 F égal à la moitié du montant de la prime régionale à l'emploi qui lui a été accordée par arrêté du président du conseil régional Rhône-Alpes en date du 19 novembre 1984 et qu'elle a comptabilisée à la clôture de l'exercice 1985 au passif d'un compte de dettes à plus d'un an ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rapporté aux résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1986 une fraction de cet acompte pour un montant de 312 650 F correspondant aux amortissements pratiqués par la société sur les immobilisations acquises au moyen de la subvention ; que la société a demandé la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

Considérant que, lorsque l'octroi d'une subvention d'équipement est assorti d'une condition suspensive, la règle fixée à l'article 42 septies, prévoyant l'imputation de la subvention sur les résultats des exercices suivant son versement à raison des amortissements pratiqués sur les immobilisations financées par ladite subvention, ne peut être appliquée avant la réalisation de cette condition ; qu'au contraire, lorsque l'attribution de la subvention fait l'objet d'une condition résolutoire, cette règle est applicable immédiatement, sans attendre la levée de la condition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 19 novembre 1984, qui reprenait les conditions fixées par la délibération du conseil régional définissant le régime général des primes régionales à l'emploi, subordonnait, dans son article 2, le versement d'un acompte, égal à la moitié de la prime accordée, à la production par la société bénéficiaire de différents documents destinés à justifier de sa capacité juridique et financière et disposait, dans son article 4, que la prime serait annulée et la fraction perçue reversée si, avant l'expiration d'un délai de trois ans, la société n'avait pas réalisé le programme de création d'emplois et d'investissements auquel elle s'était engagée ; qu'en jugeant que le versement de l'acompte était assorti d'une condition suspensive liée à la production de pièces justificatives et d'une condition résolutoire relative à la création d'emplois et à la réalisation d'investissements, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'après avoir relevé que la société, qui avait fourni les pièces justificatives exigées, avait perçu l'acompte en 1985, elle a pu légalement en déduire que, nonobstant l'existence de la clause résolutoire relative à la réalisation du programme de création d'emplois et d'investissement auquel la société s'était engagée, cet acompte avait le caractère d'une recette acquise dont la fraction correspondant aux amortissements pratiqués sur les immobilisations acquises au moyen de cet acompte devait, en application de l'article 42 septies, être rapportée aux résultats de l'exercice clos en 1986 ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance, alléguée par la requérante, selon laquelle la société savait à la date de clôture de l'exercice vérifié qu'elle ne pourrait pas remplir dans le délai imparti ses obligations de création d'emplois et devrait en conséquence reverser l'acompte déjà perçu, si elle pouvait justifier la constatation d'une provision, n'était pas de nature à affecter l'application à l'acompte perçu des règles prévues à l'article 42 septiès ; qu'en écartant comme inopérant à l'encontre du redressement en litige le moyen tiré de ce que la société avait compris la totalité de la prime dans les résultats déclarés de l'exercice clos en 1991, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CORICO EXPANSION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé et dont la minute comporte les signatures exigées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA CORICO EXPANSION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA CORICO EXPANSION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA CORICO EXPANSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236945
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 236945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236945.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award