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30/07/2003 | FRANCE | N°237168

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 237168


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel de la société Solow Management Corporation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999, ensemble la décision de la directrice des musées de France par laquelle l'Etat a

exercé son droit de préemption du tableau du peintre Balthus intitu...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel de la société Solow Management Corporation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999, ensemble la décision de la directrice des musées de France par laquelle l'Etat a exercé son droit de préemption du tableau du peintre Balthus intitulé cour de ferme à Chassy réalisé en 1960, correspondant au lot n° 24 du catalogue de la vente aux enchères publiques qui s'est déroulée le 17 juin 1997 ;

2°) de condamner la société Solow Management Corporation à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et de la SCP Boutet, avocat de la société Solow Management Corporation,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 : l'Etat pourra exercer, sur toute vente publique d'ouvre d'art, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La déclaration faite par le ministre des affaires culturelles qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption sera formulée à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours ;

Considérant que le délai de quinze jours prévu par ces dispositions pour l'exercice du droit de préemption constitue une garantie pour le vendeur et l'acquéreur de l'ouvre qui doivent savoir de manière certaine, au terme de ce délai, s'ils peuvent ou non poursuivre la transaction entreprise ; qu'il suit de là que lorsqu'après avoir fait connaître qu'il envisageait d'exercer son droit de préemption le ministre décide d'exercer effectivement ce droit, la décision qu'il prend alors doit, à peine d'illégalité, non seulement être prise dans le délai de quinze jours mais encore être, avant l'expiration de ce délai, notifiée au commissaire-priseur chargé de la vente ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en estimant que, dès lors que le commissaire-priseur chargé de la vente n'avait pas, avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la vente publique, reçu notification de la décision par laquelle l'Etat avait entendu exercer son droit de préemption, cette décision était illégale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Solow Management Corporation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Solow Management Corporation et au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237168
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

09-02 ARTS ET LETTRES - ARTS PLASTIQUES - EXERCICE PAR L'ETAT DU DROIT DE PRÉEMPTION (ART. 37 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1921) - LÉGALITÉ - CONDITION - NOTIFICATION AU COMMISSAIRE-PRISEUR, DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT LA DÉCLARATION D'INTENTION, DE LA DÉCISION DU MINISTRE D'EXERCER EFFECTIVEMENT LE DROIT DE PRÉEMPTION.

09-02 Le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 pour l'exercice du droit de préemption sur une oeuvre d'art constitue une garantie pour le vendeur et l'acquéreur de l'oeuvre, qui doivent savoir de manière certaine, au terme de ce délai, s'ils peuvent ou non poursuivre la transaction entreprise. Il suit de là que lorsqu'après avoir fait connaître qu'il envisageait d'exercer son droit de préemption, le ministre décide d'exercer effectivement ce droit, la décision qu'il prend alors doit, à peine d'illégalité, non seulement être prise dans le délai de quinze jours, mais encore être, avant l'expiration de ce délai, notifiée au commissaire-priseur chargé de la vente.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 237168
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237168.20030730
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