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30/07/2003 | FRANCE | N°237319

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 237319


Vu le recours, enregistré le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 février 2001 par lequel le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré irrecevable son recours tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 2000 du tribunal administratif de Nice déchargeant M. et Mme Jacques X de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme

et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels se...

Vu le recours, enregistré le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 février 2001 par lequel le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré irrecevable son recours tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 2000 du tribunal administratif de Nice déchargeant M. et Mme Jacques X de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille, notamment du dispositif du jugement du 13 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé M. et Mme X de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et des amendes fiscales afférentes auxquelles ils ont été assujettis pour un montant total de 43 154 F, que ce jugement n'a été notifié qu'au préfet des Alpes-Maritimes et à M. et Mme X, copie en étant également adressée le 21 mars 2000 au directeur départemental de l'équipement, qui avait assuré la défense de l'Etat devant ce tribunal ; que le délai d'appel ouvert contre ce jugement ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de sa notification au ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former cet appel ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement, chargé du logement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé irrecevable pour tardiveté son recours, enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 2000, et par lequel il demandait l'annulation du jugement du 13 janvier 2000, susmentionné ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : 1° de plein droit : a. dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; ... ; qu'aux termes de l'article 1585 D : I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors ouvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles... ; qu'en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A... ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en ouvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4, précité, du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas demandé d'autorisation administrative avant d'effectuer les travaux de reconstruction et d'agrandissement à raison desquels ils ont été assujettis aux impositions et amendes mentionnées ci-dessus ; que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé la décharge desdites impositions au motif que l'administration n'avait pas suivi, en l'espèce la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55, précité, du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal dressé par un agent de la commune d'Antibes le 9 février 1994 a constaté, d'une part, une extension en façade Ouest de la villa appartenant à M. et Mme X sur le territoire de ladite commune, représentant une superficie d'environ 68 m² à usage d'habitation, d'une hauteur variant de 3,00 à 4,50 m mesurée en façade Nord et implantée à 1,7 m de la limite Ouest de propriété, et d'autre part, une surélévation du bâtiment représentant une superficie d'environ 29 m² avec une hauteur sous plafond de 2 m environ, également à usage d'habitation ; que M. et Mme X ont été assujettis à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, au titre de la superficie de 97 mètres carrés résultant de l'extension et de la surélévation constatées ;

Considérant que le fait générateur de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes auxquelles M. et Mme X ont été assujettis ne peut être que l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un bâtiment sur lesquels, en vertu des dispositions précitées de l'article 1585 A, la taxe est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies prises lors de l'établissement du procès-verbal du 9 février 1994 et d'un constat d'huissier établi le 14 mars 1994 à la demande de M. et Mme X et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'extension à usage d'habitation mentionnée dans ledit procès-verbal n'avait pas fait l'objet d'un achèvement et a été, au surplus, ultérieurement abandonnée ; qu'elle ne pouvait, par suite, être prise en compte dans l'assiette des taxes auxquelles ont été assujettis les intéressés ;

Considérant que la pièce créée par surélévation, dont M. et Mme X se bornent à soutenir qu'elle n'était pas desservie par un escalier, a été, par contre, regardée à juste titre comme achevée, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle était accessible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la poutre maîtresse qui traverse cette pièce en interdisait l'usage, ni que la superficie à prendre en compte aurait dû être inférieure à l'évaluation figurant dans le procès verbal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. et Mme X la décharge des taxes auxquelles ils ont été assujettis pour un montant correspondant à une superficie de 68 mètres carrés ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1836 du code général des impôts : Dans le cas de construction sans autorisation... prévu à l'article 1723 quater-II, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement..., une amende fiscale d'égal montant ; qu'en vertu de l'article 1599 B du même code, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ;

Considérant qu'ainsi qu'il ressort du titre adressé à M. et Mme X pour le recouvrement des taxes susmentionnées les intéressés ont été assujettis à une amende de 100 % du montant de ces taxes ; que, si les dispositions précitées du code général des impôts et du code de l'urbanisme autorisaient l'administration à assujettir M. et Mme X à une amende fiscale d'un montant égal à celui de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne leur permettaient d'assujettir, ainsi qu'elle l'a fait, M. et Mme X à une amende fiscale d'un montant égal à celui de la taxe départementale des espaces naturels sensibles qui leur était réclamée ;

Considérant, en ce qui concerne les amendes fiscales complémentaires aux deux autres taxes, que le titre de recouvrement se borne à indiquer qu'elles sont prévues en cas de procès-verbal, sans la moindre référence à la nature de l'infraction et de l'amende en cause ; que M. et Mme X sont fondés à soutenir que cette motivation était insuffisante et à demander, pour ce motif, la décharge de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. et Mme X la décharge des cotisations à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles pour les montants correspondant à une superficie de 68 mètres carrés, ainsi que de la totalité des amendes fiscales auxquelles ils ont été assujettis ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 février 2001 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles pour les montants correspondant à une superficie de 68 mètres carrés, ainsi que de la totalité des amendes fiscales auxquelles ils ont été assujettis.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement, chargé du logement, et des conclusions de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nice et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : Le jugement du 13 janvier 2000 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. et Mme Jacques X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE POUR LE FINANCEMENT DES CONSEILS D'ARCHITECTURE - D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT - OBLIGATION DE METTRE EN OEUVRE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE - ABSENCE - ABSENCE DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS [RJ1].

19-03-05 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A, 1585 D, 1599 B et 1723 quater du code général des impôts, L. 142-2 et R. 421-4 du code de l'urbanisme et L. 55 du livre des procédures fiscales que si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans les cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe pour les espaces naturels sensibles dues en raison de ces constructions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - OBLIGATION DE METTRE EN OEUVRE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE - ABSENCE - ABSENCE DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS [RJ1].

19-03-05-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A, 1585 D, 1599 B et 1723 quater du code général des impôts, L. 142-2 et R. 421-4 du code de l'urbanisme et L. 55 du livre des procédures fiscales que si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans les cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe pour les espaces naturels sensibles dues en raison de ces constructions.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE DÉPARTEMENTALE DES ESPACES VERTS SENSIBLES - OBLIGATION DE METTRE EN OEUVRE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE - ABSENCE - ABSENCE DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS [RJ1].

68-024-04 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A, 1585 D, 1599 B et 1723 quater du code général des impôts, L. 142-2 et R. 421-4 du code de l'urbanisme et L. 55 du livre des procédures fiscales que si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans les cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe pour les espaces naturels sensibles dues en raison de ces constructions.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la taxe sur les salaires, 2 mars 1983, Ansion, p. 88 ;

s'agissant de la taxe d'apprentissage, 22 mars 1985, Société Eurolangues-Vacances studieuses, n° 48702 et 48703, RJF 6/85 n° 846.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 237319
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237319
Numéro NOR : CETATEXT000008188419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;237319 ?
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