La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°237361

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 237361


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du Consul général de France à Dakar du 2 février 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du Consul général de France à Dakar du 2 février 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de la décision du 25 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 février 2001 du Consul général de France à Dakar refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;

Considérant que M. X, né en 1972, après avoir obtenu son baccalauréat en 1992, a entrepris sans succès des études de droit durant trois années et, entre 1995 et 2000, a justifié de la seule obtention d'un brevet d'études pratiques d'anglais ; qu'en refusant, compte tenu de ces éléments, le visa de long séjour que sollicitait M. X afin de poursuivre des études de première année d'un brevet de technicien supérieur réalisation audiovisuelle, au motif de l'absence de sérieux et de cohérence de son projet d'études, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 237361
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237361
Numéro NOR : CETATEXT000008186740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;237361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award