La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°237520

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 237520


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'autorisation, de donner des consultations juridiques rémunérées auprès de tout organisme public ou privé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu

e :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'autorisation, de donner des consultations juridiques rémunérées auprès de tout organisme public ou privé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 : les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ;

Considérant que la lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 25 juin 2001 se limite à une analyse des dispositions précitées du décret-loi du 29 octobre 1936, applicables à la situation exposée par M. X dans sa demande, tout en précisant que l'autorisation d'effectuer des expertises et des consultations, qui ont, par nature, un caractère ponctuel, relève du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel celui-ci est affecté ; que cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours contentieux ; qu'il en résulte que la présente requête, dirigée contre cette lettre, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237520
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 237520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237520.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award