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30/07/2003 | FRANCE | N°237714

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 237714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du centre hospitalier de Longjumeau en date du 12 août 1994, prononçant

sa radiation pour abandon de poste, ensemble la décision du directeur ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du centre hospitalier de Longjumeau en date du 12 août 1994, prononçant sa radiation pour abandon de poste, ensemble la décision du directeur adjoint du centre hospitalier de Longjumeau du 13 octobre 1994 rejetant son recours gracieux contre ladite décision ;

2°)' d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996 ;

3°)' d'annuler les décisions susmentionnées ;

4°)' de condamner le centre hospitalier de Longjumeau à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X et de Me Choucroy, avocat du centre hospitalier général de Longjumeau,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à l'introduction le 11 juillet 1995 par Mme X de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles, le centre hospitalier général de Longjumeau a placé celle-ci en disponibilité à compter du 21 août 1995 pour une durée d'un an, par une décision du 20 novembre 1995 aux termes de laquelle l'intéressée se trouve en congé sans traitement depuis le 1er mai 1994 ; qu'en plaçant ainsi Mme X dans des positions statutaires successives alors que celle-ci avait fait l'objet d'une révocation par les décisions attaquées des 12 août et 13 octobre 1994, le centre hospitalier général de Longjumeau a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de cette révocation ; qu'en estimant que la décision du 20 novembre 1995 était sans incidence sur le litige relatif à la révocation de Mme X, alors qu'elle avait eu pour effet de le priver d'objet, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 septembre 1996 a statué sur des conclusions qui étaient devenues, ainsi qu'il vient d'être dit, sans objet ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler ce jugement et, saisi par la voie de l'évocation, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau à verser à Mme X la somme de 3 500 euros au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 4 : Le centre hospitalier général de Longjumeau versera à Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X, au centre hospitalier général de Longjumeau et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 237714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237714
Numéro NOR : CETATEXT000008186761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;237714 ?
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