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30/07/2003 | FRANCE | N°237815

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 237815


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1996 en tant qu'il a refusé de prendre en compte, pour le calcul de son indemnisation, l'indemnité de résidence à laquelle elle avait droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ente

ndu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- l...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 1996 en tant qu'il a refusé de prendre en compte, pour le calcul de son indemnisation, l'indemnité de résidence à laquelle elle avait droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a indiqué, tant au tribunal administratif qu'à la cour administrative d'appel de Paris, qu'elle était domiciliée à Bangkok, en Thaïlande ; que par suite en se fondant, pour juger tardive et donc irrecevable sa requête, sur le seul article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, selon lequel le délai d'appel est de deux mois, sans tenir compte des dispositions de l'article R. 230 du même code qui rendent applicables les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que par un jugement en date du 16 avril 1996, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par Mme X à raison de l'illégalité des décisions la regardant démissionnaire de ses fonctions de rédacteur bilingue des services de l'expansion économique à Bangkok , a fixé la période d'éviction illégale de l'intéressée du 1er novembre 1989 au 10 juillet 1992, et a ordonné un supplément d'instruction afin d'évaluer le préjudice subi par Mme X ;

Considérant que l'indemnité destinée à réparer ce préjudice doit représenter la différence entre, d'une part, la rémunération qu'aurait perçue l'agent illégalement évincé, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions, au nombre desquelles il y a lieu de retenir l'indemnité de résidence attribuée aux personnels de l'Etat en service à l'étranger, et d'autre part les rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail au cours de cette période ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'indemnité qui devait lui être versée correspondait, en l'absence de perception de toute rémunération pour la période en cause, au traitement qui aurait été le sien à l'exclusion des indemnités relatives à l'exercice des fonctions et à l'affectation à l'étranger, et n'a par suite pas inclus dans ce calcul l'indemnité de résidence qui lui aurait été versée à raison de son affectation en Thaïlande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 237815
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : 97pa01528 du 03/04/01
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 237815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237815.20030730
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