Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Majid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré irrecevable son recours contre la décision du 22 mai 2001 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 mai 2001 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le refus de visa que sollicitait M. X, né en 1984, pour rendre visite à sa grand-mère, la commission s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance du visa à M. X, en l'absence de circonstances particulières, porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Majid X et au ministre des affaires étrangères.