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30/07/2003 | FRANCE | N°238154

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 238154


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Majid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré irrecevable son recours contre la décision du 22 mai 2001 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Majid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré irrecevable son recours contre la décision du 22 mai 2001 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 mai 2001 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Considérant que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour confirmer le refus de visa que sollicitait M. X, né en 1984, pour rendre visite à sa grand-mère, la commission s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance du visa à M. X, en l'absence de circonstances particulières, porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Majid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238154
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 238154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238154.20030730
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