Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charazed X épouse Y, demeurant ... ; Mme X épouse Y demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision en date du 23 avril 2001 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son fils Bahri, un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'époux de la requérante, M. Abdelkader Y, possède la nationalité française ; que la commission a pu légalement refuser, à la requérante, le visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de Français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y vit séparée de son époux depuis plusieurs années ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme X épouse Y au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Charazed X épouse Y et au ministre des affaires étrangères.