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30/07/2003 | FRANCE | N°238209

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 238209


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 5 juillet 2001 du Conseil supérieur de la magistrature relatif aux projets de nomination de magistrats ;

2°) d'annuler le décret du 4 août 2001 portant nomination de magistrats en tant qu'il ne procède pas à sa nomination au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la Constitution, notamment son article 65 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 5 juillet 2001 du Conseil supérieur de la magistrature relatif aux projets de nomination de magistrats ;

2°) d'annuler le décret du 4 août 2001 portant nomination de magistrats en tant qu'il ne procède pas à sa nomination au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 65 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du parquet ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature :

Considérant que l'avis émis le 5 juillet 2001 par le Conseil supérieur de la magistrature sur les projets de nomination de magistrats qui lui ont été communiqués par le garde des sceaux n'ayant pas le caractère d'une décision, les conclusions dirigées contre cet avis ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 4 août 2001 :

Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen propre à l'encontre du décret du 31 juillet 2001 et se borne à en demander l'annulation, en tant qu'il ne le nomme pas au poste de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Lyon, par voie de conséquence de l'annulation de l'avis du 5 juillet 2001 du Conseil supérieur de la magistrature ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet avis étant, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevables, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 4 août 2001 ; que ses conclusions ayant cet objet ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238209
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 238209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238209.20030730
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