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30/07/2003 | FRANCE | N°238489

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 238489


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2001, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 5 juillet 2001 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de mise à la retraite avec le bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

2°) ordonne l'agrément de sa demande de mise à la retraite avec le bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la so

mme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2001, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 5 juillet 2001 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de mise à la retraite avec le bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

2°) ordonne l'agrément de sa demande de mise à la retraite avec le bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, par une décision en date du 21 mars 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 19 septembre 1995 par laquelle le ministre de la défense avait refusé d'agréer la demande de mise à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 présentée par M. X, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle avait seulement pour effet de saisir à nouveau le ministre de la demande de l'intéressé, mais n'impliquait pas nécessairement que cette autorité agrée cette demande ou assortisse sa décision d'une motivation qui n'est pas obligatoire ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en date du 5 juillet 2001, par laquelle sa demande a été à nouveau rejetée, a été prise en méconnaissance de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la remise d'un rapport du contrôle général des armées relatif à des soupçons de collusion entre un agent du ministère de la défense et des personnes du secteur privé pour la passation de certains marchés de formation informatique, une plainte a été déposée, qui a donné lieu à la condamnation de M. X, par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 mars 2000, pour délits de prise illégale d'intérêts, de faux et d'usage de faux ; que cette condamnation a été aggravée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 2000, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juin 2001 ; qu'il suit de là que c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le ministre a estimé, le 5 juillet 2001, que l'état des services de M. X faisait obstacle, nonobstant les notes décernées à cet officier, à ce qu'une suite favorable fût réservée à sa demande de mise à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 octobre 1975 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme symbolique de un euro en réparation de la révélation des motifs qui ont justifié la décision attaquée et qui auraient, selon lui, porté atteinte à son honneur ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de la défense d'agréer la demande de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238489
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 238489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238489.20030730
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