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30/07/2003 | FRANCE | N°238933

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 238933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2001 et 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... CX, demeurant ... et MM. Robert Z..., Robert A..., Robert X... et Charles Y... ; M. CX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la SA polyclinique du Grand Sud et du ministre de l'emploi et de la solidarité, a annulé le jugement du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2001 et 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... CX, demeurant ... et MM. Robert Z..., Robert A..., Robert X... et Charles Y... ; M. CX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la SA polyclinique du Grand Sud et du ministre de l'emploi et de la solidarité, a annulé le jugement du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé les décisions implicites et explicites du 22 octobre 1993 du préfet de la région Languedoc-Roussillon autorisant le regroupement des cliniques Pasteur et Saint-Joseph à Nîmes et a rejeté leur demande présentée devant le tribunal ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1199 du 11 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 59-586 du 24 avril 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. CX et autres,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, pour rejeter le recours formé par MM. CX et autres contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 22 octobre 1993 autorisant le regroupement de la clinique Pasteur et de la clinique Saint Joseph, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que les intéressés avaient eu connaissance de cet arrêté à la date du 26 novembre 1993, à laquelle ils avaient introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier contre cette décision, recours dont ils se sont ultérieurement désistés, ainsi qu'il leur en a été donné acte par une ordonnance du président du même tribunal en date du 20 avril 1994 ; qu'elle en a alors déduit que le recours hiérarchique introduit contre cet arrêté, le 4 février 1994, soit plus de deux mois après la date à laquelle ils avaient acquis connaissance de l'arrêté, était tardif ; que, toutefois, en considérant que la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1994 par laquelle le ministre avait rejeté son recours hiérarchique, alors que cette décision s'était substituée à celle du préfet, était dès lors tardive, alors que la tardiveté du recours hiérarchique aurait pu seulement justifier le bien-fondé du rejet opposé par le ministre, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que MM. CX et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 décembre 1958 relative à la coordination des établissements de soins comportant hospitalisation : Sans préjudice des obligations imposées par la législation en vigueur à certaines catégories d'établissements, la création ou l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant hospitalisation doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre de la santé et de la population. Cette déclaration doit indiquer notamment le délai dans lequel doit s'opérer ladite création ou extension. / A compter de la délivrance de l'accusé de réception de cette déclaration, le ministre de la santé publique et de la population peut, dans un délai de quatre mois, s'opposer par décision motivée à la réalisation du projet si celui-ci ne satisfait pas aux conditions techniques requises ou si les besoins de la circonscription sanitaire (...) peuvent être tenus pour satisfaits. ;

Considérant que si M. CX a déclaré, le 4 janvier 1963, son intention de créer à Nîmes un établissement privé d'hospitalisation de 50 lits, puis, le 17 juin 1963, de porter la capacité de cet établissement à 74 lits et si le ministre de la santé a indiqué à ce dernier, respectivement les 18 avril et 16 octobre 1963, ne pas s'opposer à cette création et à cette extension, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'association conclue entre M. CX et MM. Z..., Y..., A..., DC et C en vue de l'exploitation de la clinique, déclaré devant notaire, communiqué au ministre de la santé à l'appui du dossier de création de l'établissement et de l'acte notarié en date du 24 mars 1964, par lequel les susnommés ont constitué entre eux deux sociétés, dont la société anonyme à responsabilité limitée Société d'exploitation de la clinique Pasteur, en vue de l'exploitation et l'organisation de la clinique qui venait d'être créée, que les droits résultant des décisions des 18 avril et 16 octobre 1963 ont été reconnus au profit non des personnes physiques ayant constitué l'association, mais de cette association ; qu'ainsi, tant les décisions initiales du ministre que les autorisations d'extension accordées ultérieurement par le même ministre les 1er avril 1968 et 4 février 1971, ont été conférés à cette association puis à la Société d'exploitation de la clinique Pasteur, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Polyclinique du grand sud ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu l'unique moyen soulevé par MM. CX et autres selon lequel ils étaient titulaires, à titre personnel, des autorisations d'exploitation de la clinique et annulé, pour ce motif, la décision du ministre de la santé en date du 3 août 1994 rejetant leur recours hiérarchique contre l'arrêté en date du 22 octobre 1993 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a autorisé le regroupement des cliniques Pasteur et Saint Joseph ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la société Polyclinique du grand-sud, cette dernière société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juin 2000, le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande de MM. CX et autres tendant à l'annulation de la décision de rejet du ministre de la santé en date du 3 août 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à MM. CX et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 12 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement en date du 7 juin 2000 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : La requête de MM. CX, Z..., A..., X... et Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. CX, Z..., A..., X... et Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à C... Francis CX, Robert Z..., Robert A..., Robert X... et Charles Y..., à la SA polyclinique du grand sud et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238933
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 238933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238933.20030730
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