Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X, domicilié c/o Souidi Ramdan à Sidi-Amar, 13 400 Ghazaouet (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X, la délivrance du visa qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 36 ans, est célibataire et n'occupe pas un emploi stable, et qu'il a sollicité à de nombreuses reprises des visas d'entrée en France sous les motifs les plus divers, sans assortir ses demandes d'éléments justificatifs ; que, par suite, en rejetant son recours, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la qualité d'ancien combattant de l'armée française du père de M. X ne confère pas de droit à la délivrance d'un visa ; que, si, devant le Conseil d'Etat, M. X soutient que la délivrance d'un visa de court séjour lui est nécessaire de manière urgente afin de pouvoir rendre visite à sa sour, gravement malade selon lui et qui réside en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus opposé à la demande de visa qu'il avait formulée en octobre 2000 pour un autre motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission a rejeté son recours ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X et au ministre des affaires étrangères.