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30/07/2003 | FRANCE | N°239290

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 239290


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Ali X demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle elle a rejeté leur recours contre la décision du 2 mai 2001 du consul général de France à Fès refusant de leur accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Ali X demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle elle a rejeté leur recours contre la décision du 2 mai 2001 du consul général de France à Fès refusant de leur accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants marocains, demandent l'annulation de la décision en date du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès du 2 mai 2001 refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants de ressortissant français ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants français de M. et Mme X, M. Abdelali Nssis et Mlle Rachida NssisX, subviennent régulièrement aux besoins de leurs parents, ni, d'ailleurs, qu'ils disposent de ressources suffisantes pour ce faire ; que la circonstance que les autres enfants résidant en France de M. et Mme X s'engageraient solidairement à les prendre financièrement en charge ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée pour établir la qualité d'ascendants à charge de ressortissant français de ces derniers, dès lors que ces enfants ne possèdent pas la nationalité française ; qu'ainsi, en estimant que les intéressés ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leurs enfants ressortissants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en confirmant le refus de visa que sollicitaient M. et Mme X pour s'installer en France, la commission aurait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ali X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239290
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 239290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239290.20030730
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