La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°239296

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 239296


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle elle a rejeté son recours contre la décision du 19 avril 2001 du consul général de France à Casablanca refusant de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendant de français ;

2°)

d'enjoindre l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle elle a rejeté son recours contre la décision du 19 avril 2001 du consul général de France à Casablanca refusant de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendant de français ;

2°) d'enjoindre l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca du 19 avril 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit à la charge de son fils Abderrahim, de nationalité française, ni d'ailleurs que celui-ci dispose de ressources suffisantes pour ce faire ; qu'il en résulte que la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ascendant à charge d'un ressortissant français ;

Considérant que la circonstance que M. X pourrait obtenir un titre de séjour, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en confirmant le refus opposé à M. X, dont plusieurs des six enfants demeurent au Maroc, le visa qu'il sollicitait pour s'établir en France auprès de l'un de ses fils, la commission ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 19 avril 2001 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Barek X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 239296
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239296
Numéro NOR : CETATEXT000008140852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;239296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award