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30/07/2003 | FRANCE | N°239598

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 2003, 239598


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001 présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de l'Hérault, au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001 présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1500 euros (10 000 F) par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 F (75 euros) par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2001, de la décision du 19 juillet 2001 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ; qu'il est constant que M X n'était pas titulaire d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour à la date de la décision contestée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder une carte de résident serait contraire aux stipulations précitées ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 225-1 du code pénal à l'encontre des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que la circonstance qu'il serait, en fait, difficile d'obtenir le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 précité est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du troisième avenant à l'accord franco-algérien visé ci-dessus, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a épousé une personne de nationalité française et que son épouse est enceinte depuis la fin de l'année 2002, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était marié depuis moins d'un an à une ressortissante de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ; que cette circonstance, qui est de nature eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en étant de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant le mariage ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Hérault ne s'est pas fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur le motif tiré de ce que M. X pouvait bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 239598
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239598
Numéro NOR : CETATEXT000008140857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;239598 ?
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