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30/07/2003 | FRANCE | N°239922

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 239922


Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Pierre A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision de France Télécom lui attribuant un jo

ur de congé de temps libre en tant qu'elle révèlerait l'existence d'une...

Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Pierre A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision de France Télécom lui attribuant un jour de congé de temps libre en tant qu'elle révèlerait l'existence d'une décision de France Télécom de supprimer le régime des jours de bonification résultant des dispositions de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

2°) l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur le recours gracieux qu'il a formé le 26 mars 2001 contre la décision précitée de France Télécom ;

3°) qu'il soit enjoint au Premier ministre de rétablir les droits garantis par les titres I et II du statut général des fonctionnaires et par les dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de France Télécom :

Considérant que, si M. A soutient que la mention d'un jour de congé de temps libre portée sur son bulletin de paie établi pour le mois de janvier 2001 révèlerait l'existence d'une décision de France Télécom de supprimer aux fonctionnaires de l'Etat en activité dans cette société le régime des jours de bonification résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, cette seule mention ne saurait être regardée comme suffisant à établir l'existence de la décision invoquée ; que, le requérant ne justifiant pas de l'existence d'une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours contentieux, les conclusions de sa requête dirigées contre cette prétendue décision sont irrecevables ;

Sur la décision du Premier ministre :

Considérant que, dès lors que la décision susmentionnée de France Télécom ne peut être regardée comme matériellement existante, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur son recours administratif dirigé contre cette décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer la somme que France Télécom demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à France Télécom, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239922
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 239922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Christophe Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239922.20030730
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