Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima Benamar, domiciliée Lot de la Plaine, allée des Cerisiers à Sault-Brénaz (01150) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger rejetant la demande de visa de court séjour d'entrée sur le territoire français de son frère, M. Abed Y, de nationalité algérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. Y, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources personnelles pour subvenir aux besoins de son séjour et sur la circonstance que, eu égard à la situation personnelle et la situation professionnelle de M. Y il existait un risque du détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pu légalement se fonder sur le premier motif, et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second ;
Considérant que les services rendus à la France par le père de M. Y ne sauraient conférer à ce dernier le droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2001 par laquelle la commission a rejeté son recours ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abed Y et au ministre des affaires étrangères.