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30/07/2003 | FRANCE | N°239989

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 239989


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 septembre 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 27 juillet 2001 par laquelle le ministre n'a pas agréé sa demande de mise à la retraite avec le bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
>Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 septembre 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 27 juillet 2001 par laquelle le ministre n'a pas agréé sa demande de mise à la retraite avec le bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : L'officier... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'avantage qu'elles prévoient est exclusivement relatif au montant de la pension concédée aux officiers admis à la retraite anticipée et ne peut être accordé par l'autorité compétente qu'en fonction de l'intérêt du service et de l'état des services des personnels intéressés ;

Considérant qu'il suit de là que M. X, qui n'établit pas ni n'allègue d'ailleurs que le refus d'agrément de sa demande aurait été décidé en méconnaissance de ces exigences, ne saurait utilement soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des dispositions législatives précitées, le ministre, qui lui a par ailleurs accordé un congé de reconversion, aurait méconnu les impératifs de la lutte contre le chômage et de l'aide aux créateurs d'entreprises et aurait, en conséquence, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239989
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 239989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239989.20030730
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