Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 avril 2001 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 avril 2001 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant que les requêtes dirigées contre les décisions de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont dispensées de ministère d'avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée par le ministre des affaires étrangères, de ce que la requête de M. X ne serait pas présentée par un avocat aux Conseils, doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 : Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin de séjourner auprès de son épouse et de leurs trois enfants, dont deux ont la nationalité française, et qui sont tous trois scolarisés ; qu'en confirmant le refus de visa opposé à M. X, motif pris de l'insuffisance des ressources de M. et Mme X et de l'absence de demande de regroupement familial, et en l'absence de tout motif d'ordre public faisant obstacle à la délivrance du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 18 octobre 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. X dirigé contre la décision du 24 avril 2001 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.