Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Sardar Khanum X, Z... Fatima X et Huma Javer X, demeurant ... Mmes X demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision verbale de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mmes Y...
X..., Z... Fatima et Huma Javer X, ressortissantes pakistanaises, demandent l'annulation de la décision du 2 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elles avaient formé contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan leur refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que les requérantes ne relèvent d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que pour confirmer le refus opposé aux requérantes de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission s'est fondée tant sur l'insuffisance de leurs ressources pour subvenir aux besoins de leur séjour que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pu légalement se fonder sur le premier motif, et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second, pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant aux requérantes le visa qu'elles sollicitaient pour rendre visite à des membres de leur famille installés en France, la commission ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mmes X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Sardar Khanum X, Z... Fatima X, Huma Javer X et au ministre des affaires étrangères.