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30/07/2003 | FRANCE | N°240381

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 240381


Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2001, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SECTION SYNDICALE CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DU SERVICE DES VOIES NAVIGABLES DU NORD PAS-DE-CALAIS ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 23 septembre 1997, présentée par la SECT

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Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2001, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SECTION SYNDICALE CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DU SERVICE DES VOIES NAVIGABLES DU NORD PAS-DE-CALAIS ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 23 septembre 1997, présentée par la SECTION SYNDICALE CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DU SERVICE DES VOIES NAVIGABLES DU NORD PAS-DE-CALAIS, représentée par son secrétaire général, et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à l'application d'un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires des ouvriers des parcs et ateliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SECTION SYNDICALE CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DU SERVICE DES VOIES NAVIGABLES DU NORD PAS-DE-CALAIS demande l'annulation de la décision du 1er août 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande tendant à ce que les heures supplémentaires effectuées par les personnels en cause continuent à faire l'objet d'un décompte hebdomadaire et non mensuel ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ; (...) 5° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que la décision attaquée ne relève ni des catégories mentionnées par les dispositions précitées ni d'aucune autre catégorie de litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête susvisée qu'elle est présentée pour la SECTION SYNDICALE CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DU SERVICE DES VOIES NAVIGABLES DU NORD PAS-DE-CALAIS ; qu'aucune disposition n'a conféré à une section syndicale, simple émanation, sans personnalité morale, du syndicat, qualité pour ester en justice ; qu'ainsi, la requête de la SECTION SYNDICALE CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DU SERVICE DES VOIES NAVIGABLES DU NORD PAS-DE-CALAIS doit être rejetée comme manifestement irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SECTION SYNDICALE CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DU SERVICE DES VOIES NAVIGABLES DU NORD PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION SYNDICALE CGT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DU SERVICE DES VOIES NAVIGABLES DU NORD PAS-DE-CALAIS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240381
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 240381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240381.20030730
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