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30/07/2003 | FRANCE | N°240816

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 240816


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2001 et 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MAJESTIC CINEMAS, dont le siège est 10, avenue de Messine à Paris (75008), agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société MAJESTIC NIMES CAISSARGUES, dont le siège est 10, avenue de Messine à Paris (75008), agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société CITE DE LA COURONNE, dont le siège est 2, square de la Cour

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2001 et 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MAJESTIC CINEMAS, dont le siège est 10, avenue de Messine à Paris (75008), agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société MAJESTIC NIMES CAISSARGUES, dont le siège est 10, avenue de Messine à Paris (75008), agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société CITE DE LA COURONNE, dont le siège est 2, square de la Couronne à Nîmes (30000), agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Me Olivier X, administrateur judiciaire, demeurant 110, place Acadie à Montpellier (34000), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CITE DE LA COURONNE, désigné à cet effet par le tribunal de commerce de Nîmes le 17 octobre 2001 ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique du 21 novembre 2001 accordant à la société Forum Kinépolis l'autorisation préalable en vue de la création d'un multiplexe de salles de spectacles cinématographiques de 12 salles et 2 500 fauteuils à Nîmes (Gard) ; ils demandent, en outre, que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2003, le mémoire par lequel les sociétés MAJESTIC CINEMAS et MAJESTIC NIMES CAISSARGUES déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société MAJESTIC CINEMAS et autres et de Me Odent, avocat du SA Forum Kinépolis,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement des sociétés MAJESTIC CINEMAS et MAJESTIC NIMES CAISSARGUES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, par une décision du 5 janvier 1999, la commission départementale d'équipement commercial du Gard, siégeant en matière cinématographique a autorisé la société Forum Kinépolis à créer à Nîmes un ensemble de 12 salles de spectacles cinématographiques comportant 2 950 fauteuils ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2001 ; que la société Forum Kinépolis a, d'une part, fait appel de ce jugement et, d'autre part, présenté un nouveau projet pour un ensemble de douze salles ne comportant plus que 2 500 fauteuils ; que la commission départementale d'équipement commercial a autorisé ce nouveau projet par une décision du 27 septembre 2001 qui a été confirmée par la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial du 21 novembre 2001 ;

Considérant que l'appel formé par la société Forum Kinépolis contre le jugement du 18 juin 2001 du tribunal administratif de Montpellier ne faisait pas obstacle à ce qu'elle présentât une nouvelle demande d'autorisation pour un projet différent ; que l'autorisation sollicitée pour ce projet a pu lui être délivrée sans méconnaissance de l'autorité de la chose jugée à propos du projet initial par le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial n'était pas tenue, au seul motif que le pétitionnaire aurait sollicité l'autorisation commerciale en vue de régulariser une exploitation illicite d'un ensemble cinématographique, de rejeter sa demande mais devait au contraire apprécier la conformité du projet contesté au regard des orientations et des critères définis par la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant une zone de chalandise comportant, pour les deux sous-zones définies, au total 571 000 habitants, correspondant à un déplacement de trente minutes en automobile, la commission nationale d'équipement commercial aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées des article 1er et 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, il appartient aux commissions d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'offres de spectacles cinématographiques en salles et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'animation culturelle et économique, de l'équilibre des agglomérations, de la concurrence, de la modernisation des salles de spectacles cinématographiques et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des amateurs de spectacles cinématographiques ;

Considérant que le projet contesté est susceptible, en raison de son importance et du taux d'équipement cinématographique de la zone d'attraction concernée, d'avoir des conséquences négatives sur l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'offre de spectacle cinématographique dans l'agglomération nîmoise ; que, toutefois, l'équipement pour lequel l'autorisation est sollicitée est de nature à contribuer au maintien de l'équilibre entre les deux principaux exploitants cinématographiques existant à l'intérieur de l'agglomération ; qu'en outre, le projet en cause est situé dans un secteur géographique en expansion et est susceptible de contribuer à la diversification de l'offre de films et à la fidélisation d'une clientèle fréquentant les équipements cinématographique situés dans d'autres agglomérations de la région ; qu'enfin, des investissements réalisés dans certaines salles situées dans le centre-ville devraient assurer la préservation d'une animation économique et culturelle suffisante de la vie urbaine ; qu'ainsi il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique n'a pas fait une inexacte application des objectifs fixés par les dispositions des articles 1er et 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CITE DE LA COURONNE et Me X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la société CITE DE LA COURONNE et à Me X la somme qu'ils demandent ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les requérants à verser solidairement la somme de 3 000 euros à la société Forum Kinépolis ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte de leur désistement aux sociétés MAJESTIC CINEMAS et MAJESTIC NIMES CAISSARGUES.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société CITE DE LA COURONNE et Me X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Forum Kinépolis tendant à ce que ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés MAJESTIC CINEMAS, MAJESTIC NIMES CAISSARGUES, CITE DE LA COURONNE, à Me Olivier X, à la société Forum Kinépolis, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240816
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 240816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240816.20030730
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