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30/07/2003 | FRANCE | N°240850

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 240850


Vu 1°), sous le n° 240850, la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE TOULOUGES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE TOULOUGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 8 octobre 2001 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions foncières et les travaux d'aménagement de la nouvelle ligne ferroviaire entre Perpignan et l

e Perthus, les installations terminales de cette ligne et portant mise en...

Vu 1°), sous le n° 240850, la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE TOULOUGES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE TOULOUGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 8 octobre 2001 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions foncières et les travaux d'aménagement de la nouvelle ligne ferroviaire entre Perpignan et le Perthus, les installations terminales de cette ligne et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Perpignan, le Soler, Toulouges, Canohès, Ponteilla, Trouillas, Banyuls-dels-Aspres, le Boulou et Montesquieu-des-Albères, dans le département des Pyrénées-Orientales ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 240900, la requête présentée par l'ASSOCIATION GAREN dont le siège est ... représentée par sa présidente en exercice domiciliée audit siège ; l'ASSOCIATION GAREN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 8 octobre 2001 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions foncières et les travaux d'aménagement de la nouvelle liaison ferroviaire entre Perpignan et le Perthus, les installations terminales de cette ligne et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Perpignan, le Soler, Toulouges, Canohès, Ponteilla, Trouillas, Banyuls-dels-Aspres, le Boulou et Montesquieu-des-Albères, dans le département des Pyrénées-Orientales ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 240901 la requête présentée par M. Etienne X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 8 octobre 2001 déclarant d'utilité publique et urgents les acquisitions foncières et les travaux d'aménagement de la nouvelle liaison ferroviaire entre Perpignan et le Perthus, les installations terminales de ladite ligne et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Perpignan, le Soler, Toulouges, Canohès, Ponteilla, Trouillas, Banyuls-dels-Aspres, le Boulou et Montesquieu-des-Albères, dans le département des Pyrénées-Orientales ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive CEE n° 85-337 du 27 juin 1985 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 févier 1995 et le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 pris pour son application ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE TOULOUGES, par l'ASSOCIATION GAREN et par M. X sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Sur les consultations préalables :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que communication du dossier à l'Etat espagnol a été faite dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977 modifié ; que, dans le cadre de la délibération sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, rendue obligatoire par l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conseils d'administration de la SNCF et de Réseau Ferré de France ont délibéré sur le projet litigieux ;

Considérant que le débat public dont la possibilité est, à certaines conditions, prévue par la loi du 2 février 1995 constitue une faculté ouverte à l'administration et non une obligation pour celle-ci en ce qui concerne les projets entrant dans le champ de la loi ; que l'association requérante, qui ne soutient pas que la commission du débat public instituée par la même loi aurait été saisie du projet litigieux par les élus ou associations agréées mentionnées à l'article 2 de la loi, n'est ainsi et en tout état de cause pas fondée à contester l'absence d'organisation d'un débat public autour de ce projet ;

Sur la référence aux résultats de l'enquête publique :

Considérant que le décret attaqué vise l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ainsi que le dossier soumis à enquête ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'il devrait viser les résultats de cette enquête ;

Sur le choix du projet soumis à enquête publique :

Considérant que le projet soumis à enquête publique porte sur la réalisation d'une ligne mixte fret-voyageurs entre Perpignan et Le Perthus destinée notamment à permettre le franchissement de la frontière franco-espagnole par des trains à grande vitesse ; que si ce projet s'inscrit dans la perspective d'une liaison plus complète de Montpellier au Languedoc-Roussillon, qui a fait l'objet d'études antérieures, le gouvernement a pu, sans méconnaître aucune disposition législative ou réglementaire, prévoir de réaliser dans un premier temps seulement la liaison litigieuse et la soumettre séparément à la consultation du public ;

Sur la composition du dossier soumis à enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. ; que le dossier soumis à l'enquête publique, qui contenait l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées était en outre assorti de fiches destinées à en faciliter la lecture ; que l'expropriant était clairement désigné en la personne de la SNCF ou, selon les cas, de Réseau Ferré de France ; que le dossier comportait une évaluation économique et sociale du projet précisant les avantages de la liaison mixte fret-voyageurs qui a été retenue ; que cette évaluation satisfaisait aux obligations prévues par l'article 5 du décret du 17 juillet 1984 ; que le moyen tiré de ce que, en vertu de cette disposition, l'administration était tenue d'étudier le mode alternatif qu'eût constitué le ferroutage doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : l'étude d'impact présente successivement : 1°/ une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) 2°/ une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur l'environnement (...) 3°/ les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°/ les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a procédé à la comparaison du tracé de deux fuseaux dont l'un passe à l'est, l'autre à l'ouest, de la commune du Boulou ; que ces deux fuseaux , s'ils ne s'écartent pas de plus de 4,5km au maximum entre eux, n'en constituent pas moins des partis envisagés au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dès lors qu'ils présentent des différences significatives quant aux caractéristiques de leur parcours et alors que la longueur totale du tracé ne dépasse pas 28 kilomètres ; que ces partis sont comparés entre eux et que le document fait apparaître les raisons pour lesquelles le fuseau dit aménagé passant à l'est du Boulou a été retenu ; que l'étude d'impact inclut des précisions suffisantes quant aux conditions de sécurité relatives à la traversée ou à l'approche des agglomérations et au franchissement des Pyrénées par tunnel, ainsi qu'un descriptif des principales installations destinées à la réception des voyageurs et des marchandises qui doivent être réalisées ultérieurement ; qu'elle comporte une étude des nuisances sonores précisant notamment quelles ont été les méthodes de calcul retenues ; que la compatibilité des aménagements et installations prévues avec la liaison Montpellier-Languedoc-Roussillon devant être ultérieurement réalisée a en tout état de cause été prévue et étudiée par des documents figurant au dossier ; que la ligne électrique à très haute tension prévue pour relier Baixas à la Catalogne-Sud et dont l'étude n'est pas incluse dans le dossier n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, destinée à l'alimentation de la ligne ferroviaire en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact satisfait aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 comme à celles de la directive CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Sur les modalités et le déroulement de l'enquête publique :

Considérant que les allégations de l'une des associations requérantes selon lesquelles des irrégularités auraient entaché l'enquête publique ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en examiner la portée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage de l'avis d'enquête prescrit par les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aurait été détérioré pendant une partie significative de l'enquête ; que l'avis relatif à l'ouverture de l'enquête publique a été publié dans deux quotidiens à diffusion nationale et affiché pendant la durée de l'enquête dans les communes intéressées comme l'exigent les dispositions du même article ; que le fait que la période d'enquête ait débuté après les vacances scolaires et se soit déroulée durant les vendanges n'est pas, en lui-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; qu'aucune obligation n'imposait d'inclure les jours de fin de semaine dans la période d'enquête ; que les allégations selon lesquelles le dossier d'enquête aurait été emporté durant plusieurs jours par le maire d'une des communes intéressées et que des renseignements erronés auraient été donnés quant à la présence sur les lieux du commissaire-enquêteur ne sont assorties d'aucune justification ; qu'enfin la circonstance que les maires des communes intéressées aient été destinataires d'un document émanant de la préfecture et relatif à l'attestation de la régularité de l'affichage de l'arrêté d'ouverture de l'enquête n'est, en elle-même constitutive, d'aucune irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de liaison ferroviaire mixte Perpignan-Le Perthus doit permettre le franchissement de la frontière franco-espagnole par des trains à grande vitesse ainsi que par les trains de marchandises et servir ainsi à terme à une meilleure liaison de l'ensemble de la zone méditerranéenne située entre la France, l'Espagne et l'Italie qui s'inscrit elle-même parmi les priorités reconnues par le Conseil européen en matière de liaisons transnationales ; qu'un tel projet revêt un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients liés à l'accroissement du trafic des marchandises qui porte principalement sur des produits semi-finis, des automobiles et des denrées alimentaires et ne conduit pas à envisager une hausse significative du transport de matières toxiques ou dangereuses, ainsi qu'à la traversée d'agglomérations qui a d'ailleurs conduit à prévoir un large réaménagement de certaines installations terminales, ne sont excessifs eu égard aux avantages que l'opération présente ; que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé, plus à l'ouest, aurait présenté de meilleurs avantages que le tracé retenu, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de discuter l'opportunité de ce tracé ;

Sur l'urgence :

Considérant qu'eu égard à la nature des travaux en cause, l'auteur du décret a pu légalement déclarer urgents les travaux de réalisation du projet litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué, qu'il appartenait, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION GAREN, au Premier ministre de prendre après instruction par les services compétents ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre de cette disposition ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE TOULOUGES, de l'ASSOCIATION GAREN et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE TOULOUGES, à l'ASSOCIATION GAREN , à M. Etienne X, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240850
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 240850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240850.20030730
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