Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, demeurant ..., représenté par son épouse, Mme Sonia Y..., demeurant ... ; Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2001 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Y, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2001 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y a fait l'objet entre 1996 et 2001 de plusieurs condamnations pénales par les autorités judiciaires de son pays ; qu'en se fondant sur le motif tiré de ce que la présence de Y constituerait, en France, une menace pour l'ordre public pour rejeter son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait afin de rendre visite à son épouse de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte excessive au droit de Y au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du but poursuivi par cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X... Y, à Mme Sonia Y... et au ministre des affaires étrangères.