La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°241211

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 241211


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A veuve B et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A veuve B devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A veuve B et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A veuve B devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de Mme X... A veuve B,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 25 août 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A veuve B, qui ne justifie résider en France que depuis cinq ans, a fait valoir qu'elle est hébergée chez sa fille et son gendre qui résident régulièrement en France et qui la prennent financièrement en charge ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'a pas perdu toute attache familiale dans son pays d'origine, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A veuve B devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A veuve B excipe de l'illégalité de la décision du 25 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle ne s'est pas pourvue dans le délai de recours contentieux contre cette dernière décision qui était ainsi devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme A veuve B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces articles font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné sur leur fondement à verser à la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme A veuve B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A veuve B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de Mme A veuve B devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... A veuve B, à la SCP Defrénois, Lévis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 241211
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241211
Numéro NOR : CETATEXT000008140326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;241211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award