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30/07/2003 | FRANCE | N°241260

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 241260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2001 et le 22 avril 2002, présentés pour Mme Veuve YX, agissant en qualité d'héritière de M. Antoine Y, demeurant ... ; Mme Veuve YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements en date du 24 février 1995 et du 3 mai 1996 par lesquels la chambre régionale des comptes d'Alsace a déclaré M. Y comptable de fait des deniers de la commune d'Illkirch-Graffenstaden et débiteur, conjointement et solid

airement avec M. , des deniers de cette commune à hauteur de 470 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2001 et le 22 avril 2002, présentés pour Mme Veuve YX, agissant en qualité d'héritière de M. Antoine Y, demeurant ... ; Mme Veuve YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements en date du 24 février 1995 et du 3 mai 1996 par lesquels la chambre régionale des comptes d'Alsace a déclaré M. Y comptable de fait des deniers de la commune d'Illkirch-Graffenstaden et débiteur, conjointement et solidairement avec M. , des deniers de cette commune à hauteur de 470 558,40 F (7 1736 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme YX,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer les jugements de la chambre régionale des comptes d'Alsace déclarant Mme Veuve YX, en qualité d'héritière de son mari, comptable de fait des deniers de la commune d'Illkirch-Graffenstaden et débitrice envers cette commune, conjointement et solidairement avec M. , de la somme de 470 558,40 F (71 736 euros), la Cour des comptes s'est fondée sur le fait que M. Y avait accepté de signer un ordre de virement périodique à M. portant sur la fraction de l'indemnité de fonction de maire que ce dernier lui avait attribuée après avoir pris un arrêté lui déléguant une partie de ses fonctions ; qu'elle a relevé que M. se trouvait ainsi être le créancier réel du mandat émis au profit de M. Y et que ce mandat, qu'elle a qualifié de fictif, avait permis d'extraire irrégulièrement des deniers de la caisse publique ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la Cour des comptes, si elle a pu légalement forger son appréciation des faits de l'espèce au vu des énonciations du juge pénal, ne s'est pas estimée tenue par la qualification des faits retenue par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 17 décembre 1993 statuant sur les poursuites dirigées à l'encontre de M. ; qu'ainsi Mme Veuve YX n'est pas fondée à soutenir que les juges des comptes se seraient regardés à tort comme liés par les appréciations du juge pénal ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code des communes en vigueur à l'époque des faits : Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y n'était pas le destinataire réel du mandat de paiement émis à son profit et portant sur la partie de l'indemnité de fonction de maire que M. lui avait attribuée ; qu'il suit de là que la Cour des comptes a exactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que ce mandat avait un caractère fictif et que les sommes versées sur sa présentation avaient été irrégulièrement extraites de la caisse publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve YX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes du 4 juillet 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Veuve YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve YX, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241260
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 241260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241260.20030730
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