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30/07/2003 | FRANCE | N°241371

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 241371


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2001 et 17 avril 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S. A. BATINOREST, dont le siège est ... (59028) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 1997 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ré

clamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi qu'à la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2001 et 17 avril 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S. A. BATINOREST, dont le siège est ... (59028) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 1997 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi qu'à la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des droits et pénalités contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BATINOREST,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. BATINOREST, société immobilière pour le commerce et l'industrie qui a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, achète des terrains ou des ensembles immobiliers et y effectue des travaux de construction ou de rénovation afin de louer nus les locaux ainsi édifiés, dans le cadre de contrats de crédit-bail, à des entreprises industrielles ou commerciales ; que la société, tout en finançant la construction ou la rénovation des locaux par recours à des emprunts contractés auprès de la société mère, confie au preneur le mandat de réaliser les travaux en qualité de maître de l'ouvrage ; que, lorsque le coût effectif des travaux mentionnés au contrat et réalisés par le preneur excède les dépenses prévues, celui-ci s'engage dans le contrat de crédit-bail à compléter le financement en consentant à la S.A. BATINOREST un prêt complémentaire sans intérêt ; que le remboursement de ce dernier prêt s'effectue par compensation avec un complément de loyer facturé, à raison du surcoût des travaux ainsi réalisés, par la S.A. BATINOREST au preneur pendant les quinze ans de la durée du bail ; que le contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée du bail par le preneur, la S.A. BATINOREST conserve, au titre de clause pénale, le reliquat des sommes mises à sa disposition par le preneur sous forme du prêt complémentaire et non encore remboursées à la date de la résiliation ; que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes qu'en application de ces dernières stipulations la S.A. BATINOREST avaient acquises au cours de la période couvrant les années 1985 à 1987 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt qui rejette ses conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;

Considérant que, pour juger que les sommes acquises par la S.A. BATINOREST dans les conditions décrites ci-dessus rémunéraient une prestation de service au sens du I de l'article 256 précité, la cour a estimé qu'elles avaient pour contrepartie l'absence de prise de garantie financière contre le risque d'impayés des loyers correspondant au surcoût de l'investissement ; qu'en jugeant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les loyers complémentaires correspondant au surcoût des travaux avaient été acquittés en une seule fois par le versement du capital du prêt complémentaire de sorte que la S.A. BATINOREST n'était exposée à aucun risque d'impayé, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, dès lors, la requérante est fondée pour ce seul motif à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler immédiatement l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le programme des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments donnés à bail, définis d'un commun accord entre les parties, est conçu de manière à ce que le bien, objet du contrat, réponde aux besoins spécifiques de l'activité industrielle et commerciale exercée par le preneur ; que le bailleur assure ainsi au profit du preneur une prestation, distincte de la location proprement dite assortie d'une option d'achat, consistant en la réalisation d'un local individualisé à raison de laquelle, dans l'économie du contrat conclu par les parties, est institué un surloyer acquitté selon les modalités indiquées ci-dessus ; que, dans ces conditions, les sommes conservées par la S.A. BATINOREST en cas de résiliation anticipée du contrat doivent être regardées non pas comme la réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture prématurée du contrat mais comme la contrepartie directe et la rémunération de cette prestation d'individualisation ; que, par suite, en application du I de l'article 256 précité, les sommes litigieuses sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BATINOREST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 à raison des sommes conservées par elle à la suite de la résiliation anticipée des contrats ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. BATINOREST la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 24 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la S.A. BATINOREST devant la cour administrative d'appel de Douai et le surplus des conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BATINOREST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES - OPÉRATIONS TAXABLES - INDEMNITÉ DE RÉSILIATION ANTICIPÉE D'UN CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER RÉMUNÉRANT UNE PRESTATION DE SERVICES INDIVIDUALISABLE [RJ1].

19-06-02-01-01 Une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée achète des terrains ou des ensembles immobiliers et y effectue des travaux de construction ou de rénovation afin de louer nus les locaux ainsi édifiés, dans le cadre de contrats de crédit-bail, à des entreprises industrielles ou commerciales. Cette société, tout en finançant la construction ou la rénovation des locaux par recours à des emprunts contractés auprès de la société mère, confie au preneur le mandat de réaliser les travaux en qualité de maître de l'ouvrage. Lorsque le coût effectif des travaux mentionnés au contrat et réalisés par le preneur excède les dépenses prévues, celui-ci s'engage dans le contrat de crédit-bail à compléter le financement en consentant à la société un prêt complémentaire sans intérêt. Le remboursement de ce dernier prêt s'effectue par compensation avec un complément de loyer facturé, à raison du surcoût des travaux ainsi réalisés, par la société au preneur pendant les quinze ans de la durée du bail. Le contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée du bail par le preneur, la société conserve, au titre de clause pénale, le reliquat des sommes mises à sa disposition par le preneur sous forme du prêt complémentaire et non encore remboursées à la date de la résiliation.,,Il résulte de l'instruction que le programme des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments donnés à bail, définis d'un commun accord entre les parties, est conçu de manière à ce que le bien, objet du contrat, réponde aux besoins spécifiques de l'activité industrielle et commerciale exercée par le preneur. Le bailleur assure ainsi au profit du preneur une prestation, distincte de la location proprement dite assortie d'une option d'achat, consistant en la réalisation d'un local individualisé à raison de laquelle, dans l'économie du contrat conclu par les parties, est institué un surloyer acquitté selon les modalités indiquées ci-dessus. Dans ces conditions, les sommes conservées par la société en cas de résiliation anticipée du contrat doivent être regardées non pas comme la réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture prématurée du contrat mais comme la contrepartie directe et la rémunération de cette prestation d'individualisation. Par suite, en application du I de l'article 256 du code général des impôts, les sommes litigieuses sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 29 juillet 1998, S.N.C. Géfiroute, T. p. 883.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 241371
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241371
Numéro NOR : CETATEXT000008140333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;241371 ?
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