Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme El Bachir X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle elle a rejeté leur recours contre la décision du 12 juillet 2001 du consul général de France à Rabat refusant de leur accorder un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants marocains, demandent l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du consul général de France à Rabat du 12 juillet 2001 refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à M. et Mme X par le consul général de France à Rabat au motif qu'ils ne pouvaient prétendre à un visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français, dès lors qu'ils n'étaient pas isolés au Maroc, où résident quatre de leurs enfants ;
Considérant qu'un tel motif ne figure pas au nombre de ceux, limitativement énumérés ci-dessus, pour lesquels les autorités consulaires peuvent refuser l'octroi d'un tel visa ; qu'il suit de là que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et que M. et Mme X sont fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 novembre 2001 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme El Bachir X et au ministre des affaires étrangères.