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30/07/2003 | FRANCE | N°241520

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 241520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS (SNAC), dont le siège est ..., l'UNION GUILDE DES SCENARISTES (UGS), dont le siège est ..., le SYNDICAT FRANÇAIS DES REALISATEURS (SFR), dont le siège est ... à Bry-sur-Marne (94366), la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICA

TION ET DU MULTIMEDIA FORCE OUVRIERE (FASAP-FO), dont le sièg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS (SNAC), dont le siège est ..., l'UNION GUILDE DES SCENARISTES (UGS), dont le siège est ..., le SYNDICAT FRANÇAIS DES REALISATEURS (SFR), dont le siège est ... à Bry-sur-Marne (94366), la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA FORCE OUVRIERE (FASAP-FO), dont le siège est ... et l'ASSOCIATION DES CINEASTES DOCUMENTARISTES (ADDOC), dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS, l'UNION GUILDE DES SCENARISTES, le SYNDICAT FRANÇAIS DES REALISATEURS, la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA FORCE OUVRIERE et l'ASSOCIATION DES CINEASTES DOCUMENTARISTES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision résultant du communiqué n° 467 en date du 15 novembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, retenant l'émission Popstars, produite par la société Adventure Line Production (Expand Images) et diffusée par M6 depuis le 20 septembre 2001, au titre des ouvres audiovisuelles ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, les notes en délibéré présentées pour la société Métropole Télévision (M6) et pour la société Adventure Line Productions ;

Vu la directive du Conseil n° 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu la loi n° 86-1047 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des ouvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent et de Me Hemery, avocat de la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS et autres, de la SCP Boutet, avocat de la société Adventure Line Productions, de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la société des auteurs multimedia (SCAM) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision (M6),

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de la société Métropole Télévision (M6), de la société Adventure Line Productions et de la société des auteurs multimédia (SCAM) :

Considérant que la société Métropole Télévision (M6), qui a diffusé l'émission Popstars sur la chaîne de télévision M6, et la société Adventure Line Productions, qui a produit cette émission, ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; que la société des auteurs multimédia (SCAM) a intérêt à l'annulation de cette décision ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du septième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut valablement délibérer qu'en présence de six membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2001, au cours de laquelle ledit conseil a pris la décision attaquée, que les neuf membres du conseil étaient présents ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait, en l'espèce, à l'exigence de quorum manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 : Constituent des ouvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : ouvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; auto promotion ; services de télétexte ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardées comme des ouvres audiovisuelles les émissions dont l'objet principal ne relève pas de l'un ou plusieurs des genres susmentionnés, même si elles peuvent comporter, à titre accessoire, des éléments empruntant à l'un ou plusieurs de ces genres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'émission Popstars, qui a été diffusée sur la chaîne de télévision M6 en une série de quatorze épisodes du 20 septembre au 20 décembre 2001, met en scène des jeunes femmes dont cinq ont vocation, après avoir été sélectionnées par un jury de professionnels de la chanson au cours des huit premiers épisodes, à former un groupe de musique dont l'évolution est présentée lors des derniers épisodes ; que cette émission, qui a pour principal objet de présenter au public l'entraînement, la formation et la progression, dans le domaine de la chanson, des personnes sélectionnées et de décrire un début de carrière effective au sein des métiers du spectacle, comporte des éléments de scénario, une mise en scène et un montage ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'émission Popstars comporte, d'une part, des éléments de jeu au sens des dispositions précitées, dès lors qu'elle présente la sélection de cinq gagnantes qui bénéficieront d'une notoriété facilitant leur début de carrière dans le métier du spectacle, ainsi que, d'autre part, des éléments de variétés au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle comprend certaines séquences de spectacles de chansons, ces éléments ne présentent qu'un caractère accessoire et ne sont pas de nature à faire regarder cette émission comme relevant principalement des genres du jeu et des variétés ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette émission ne relève pas du genre de l'autopromotion au sens des dispositions précitées, faute de constituer un ensemble d'annonces ayant pour seul objet de promouvoir la chaîne de télévision qui les diffuse ; qu'il suit de là que, même si elle comporte, à titre accessoire, des éléments relevant des genres du jeu et des variétés, l'émission Popstars doit être regardée comme une ouvre audiovisuelle au sens des dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 et que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une fausse application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que la société Métropole Télévision (M6), intervenant en défense, n'est pas partie à la présente instance ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à payer à la société Métropole Télévision (M6) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la société Métropole Télévision (M6), de la société Adventure Line Productions et de la société des auteurs multimédia (SCAM) sont admises.

Article 2 : La requête de la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, du SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS, de l'UNION GUILDE DES SCENARISTES, du SYNDICAT FRANÇAIS DES REALISATEURS, de la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA - FORCE OUVRIERE et de l'ASSOCIATION DES CINEASTES DOCUMENTARISTES est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Métropole Télévision (M6) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, au SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS, à l'UNION GUILDE DES SCENARISTES, au SYNDICAT FRANÇAIS DES REALISATEURS, à la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA - FORCE OUVRIERE, à l'ASSOCIATION DES CINEASTES DOCUMENTARISTES, à la société Métropole Télévisions (M6), à la société Adventure Line Productions, à la société des auteurs multimédia (SCAM), au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241520
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-02 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - RÈGLES GÉNÉRALES - OEUVRE AUDIOVISUELLE (ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 17 JANVIER 1990) - NOTION - EMISSION COMPORTANT DES ÉLÉMENTS DE SCÉNARIO, UNE MISE EN SCÈNE ET UN MONTAGE - CARACTÈRE ACCESSOIRE DES ÉLÉMENTS DE JEU ET DE VARIÉTÉS.

56-02 Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 que doivent être regardées comme des oeuvres audiovisuelles au sens de ce texte les émissions dont l'objet principal ne relève pas de l'un ou plusieurs des genres mentionnés par cet article (oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; auto promotion ; services de télétexte), même si elles peuvent comporter, à titre accessoire, des éléments empruntant à l'un ou plusieurs de ces genres.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 241520
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT ; HEMERY ; SCP BOUTET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241520.20030730
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