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30/07/2003 | FRANCE | N°241577

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 241577


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre le refus du consul général de France à Pointe-Noire (Congo) de délivrer des visas de court séjour à leurs pupilles Mlles Rodecha KIMINOU et Belinda TSIMBA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-109...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre le refus du consul général de France à Pointe-Noire (Congo) de délivrer des visas de court séjour à leurs pupilles Mlles Rodecha KIMINOU et Belinda TSIMBA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité française, demandent l'annulation de la décision du 6 décembre 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant au réexamen de la décision du 14 août 2001, par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (Congo) a refusé de délivrer deux visas d'entrée en France aux noms de leurs pupilles Mlles TSIMBA et KIMINOU, de nationalité congolaise ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision initiale des autorités consulaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que celle-ci aurait été signée par un fonctionnaire incompétent est inopérant ;

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumère de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mlles TSIMBA et KIMINOU n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours formé contre les refus de visa qui leur ont été opposés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires ont appuyé leur décision sur une enquête effectuée auprès des administrations locales ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, au motif que la commission, qui n'y était pas tenue, n'a pas diligenté une seconde enquête sur place ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'appui des demandes de visas ont été produits des documents dont l'autorité consulaire a établi le caractère frauduleux ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer le refus de visa qui avait été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilbert X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241577
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 241577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241577.20030730
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