La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°241786

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 241786


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2001 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décem

bre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2001 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2001 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. X qui souhaitait rejoindre en France son épouse de nationalité française, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que le mariage de M. X avec une ressortissante française avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français le 4 février 2000, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 mars 2000 qu'il avait demandé pour effectuer une visite familiale et, dès son arrivée en France, a sollicité des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle son admission au séjour au titre de l'asile territorial, qui lui a été refusée ; qu'il a épousé, le 7 mars 2000, une ressortissante française rencontrée quatre jours avant la célébration du mariage ; que dès son retour en Algérie, M. X a sollicité un visa de long séjour afin de rejoindre sa femme et que celle-ci, le 13 juillet 2000, a engagé une procédure de divorce ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que le tribunal de grande instance de Nancy n'a pas fait droit à la demande de divorce présentée par l'épouse de M. X, que le mariage a été contracté à des fins étrangères à la vie conjugale ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. X, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2001 attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241786
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 241786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241786.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award