La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°241872

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 241872


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, représenté par M. Nordine Benhamida son mandataire, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 2001 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant

français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, représenté par M. Nordine Benhamida son mandataire, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 2001 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, le 13 décembre 2001, son recours contre le refus de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français qui lui avait été opposé par le consul général de France à Alger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donné le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : .... b) .... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles.... 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d).... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en court de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article..... 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, la Commission peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant français, dès lors qu'il dispose de ressources propres et que son descendant ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X dispose d'un revenu régulier ; qu'il n'apparaît pas que les enfants de nationalité française de M. X aient pourvu régulièrement à ses besoins ; que dès lors la commission, en fondant son refus sur ces considérations, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont invité M. X dont l'épouse et les sept enfants -dont quatre ont la nationalité française - vivent en France à déposer une demande de visa de circulation, permettant d'effectuer des séjours de 90 jours par semestre dans les pays de l'espace Schengen ; que M. X n'a donné suite à aucune de ces invitations ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. X ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241872
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 241872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241872.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award