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30/07/2003 | FRANCE | N°242095

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 242095


Vu 1°), sous le n° 242095, la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, dont le siège social est 7, rue Delaroche à Tours (37100), représentée par son président fédéral en exercice, M. Michel Laurencin ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;

- d'annuler pour

excès de pouvoir le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d...

Vu 1°), sous le n° 242095, la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, dont le siège social est 7, rue Delaroche à Tours (37100), représentée par son président fédéral en exercice, M. Michel Laurencin ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;

- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 243300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT SYNERGIE OFFICIERS, dont le siège est 2 bis, quai de la Mégisserie à Paris (75001), représenté par son secrétaire général en exercice, M. Bruno Y ; le SYNDICAT SYNERGIE OFFICIERS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 247170, la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel YX, demeurant ... ; M. YX demande que le Conseil d'Etat :

- annule le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

- condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mars 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-176 du 13 mars 1987 modifiant le décret n° 82-450 du 28 mars 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-708 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est dirigée contre les décrets n° 2001-1225 et n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 et que les requêtes du SYNDICAT SYNERGIE OFFICIERS et de M. YX sont dirigées contre le décret n° 2001-1226 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 :

Considérant que ce décret institue une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de service ;

Considérant que si l'article 26 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer susvisée dispose que : Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un décret modifiant le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et visant à supprimer le titre Ier dudit décret., le décret attaqué n'a pas été pris en application de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu en dehors du délai de trois mois fixé par le législateur doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer qui reçoivent une première affectation en métropole ne sont pas placés dans une situation identique à celles des mêmes agents qui, affectés en métropole, reçoivent une première affectation outre-mer ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'institution de cette prime au bénéfice des premiers serait constitutive d'une atteinte, au détriment des seconds, au principe d'égalité de traitement entre agents publics placés dans une même situation ;

Sur le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 :

Considérant que ce décret institue une indemnité particulière de sujétion et d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés en Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du département de la Guadeloupe, s'ils n'y avaient pas leur précédente résidence administrative et s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ;

Considérant que la création de cette indemnité par le décret attaqué, d'une part, ne porte pas atteinte à la garantie fondamentale que constitue pour les fonctionnaires le droit à rémunération après service fait et trouve au surplus sa base légale dans l'article 26 précité de la loi du 13 décembre 2000 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ce décret serait intervenu dans un domaine réservé au législateur en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

Considérant que le décret attaqué ne revêt pas un caractère statutaire ; qu'ainsi il n'avait pas à être précédé de la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Considérant que le délai de trois mois qu'a laissé l'article 26 précité de la loi du 13 décembre 2000 au Gouvernement pour présenter un décret modifiant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer n'a pas été prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu en dehors du délai de trois mois fixé par le législateur doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que la circonstance que l'avantage institué par le décret attaqué aurait vocation à être attribué aux agents relevant de tous les ministères ne saurait faire regarder l'ensemble des ministres comme chargés de l'exécution de ce décret au sens de l'article 22 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux sujétions et conditions particulières d'exercice des fonctions dans le département de la Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et, s'agissant de ces deux îles, au coût de la vie, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps, instituer une indemnité particulière de sujétion et d'installation au seul bénéfice des agents qui reçoivent une affectation dans ce département ou ces îles ; qu'en raison de l'objet de cette indemnité, ils ont pu légalement subordonner son versement à l'accomplissement d'une durée minimale de quatre années consécutives de services et prévoir que ce versement interviendrait en trois fractions échelonnées ;

Considérant que l'article 10 du décret attaqué, après avoir supprimé le titre Ier du décret du 22 décembre 1953 organisant le régime des indemnités d'éloignement, a pu prévoir que les dispositions ainsi abrogées continueraient de régir, à titre transitoire, les personnels auxquels leur affectation a été notifiée avant sa date d'entrée en vigueur, même si à cette date ils n'ont pas encore rejoint leur poste, sans instaurer une discrimination illégale au détriment des agents n'ayant pas reçu à la même date notification de leur affectation, qui ne sont pas placés dans la même situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, le SYNDICAT SYNERGIE OFFICIERS et M. YX ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et à M. YX les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, du SYNDICAT SYNERGIE OFFICIERS et de M. YX sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au SYNDICAT SYNERGIE OFFICIERS, à M. YX, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 242095
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242095
Numéro NOR : CETATEXT000008198462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;242095 ?
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