La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°242469

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 242469


Vu, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 janvier 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 octobre 2001, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement,

des transports et du logement a rejeté sa demande du 28 juin 2001 tendan...

Vu, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 janvier 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 octobre 2001, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande du 28 juin 2001 tendant au versement de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2000 et du premier trimestre de l'année 2001 ;

2°) la condamnation de l'Etat à procéder au versement des sommes qui lui sont dues à ce titre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : (...) ingénieurs des travaux publics de l'Etat (...) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés ;

Considérant que M. X, qui appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat depuis le 1er août 1978, a été détaché pour effectuer la scolarité de l'Ecole nationale d'administration du 1er janvier 1999 au 31 mars 2001 ; qu'il a ensuite été titularisé dans le corps des administrateurs civils à compter du 1er avril 2001 et radié des cadres de l'équipement à compter de cette même date ; qu'en l'absence de service rendu au sens des dispositions précitées, il n'a pas perçu d'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2000 ni du premier trimestre de l'année 2001 ; qu'il poursuit l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande en date du 28 juin 2001 tendant au versement de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2000 et du premier trimestre de l'année 2001 ; que le litige soumis à l'examen du Conseil d'Etat concerne une période antérieure à la nomination de M. X dans un des corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République et qui sont mentionnés à l'article R. 311-1 du code de justice administrative relatif à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242469
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 242469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242469.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award