Vu, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 janvier 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 octobre 2001, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande du 28 juin 2001 tendant au versement de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2000 et du premier trimestre de l'année 2001 ;
2°) la condamnation de l'Etat à procéder au versement des sommes qui lui sont dues à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : (...) ingénieurs des travaux publics de l'Etat (...) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés ;
Considérant que M. X, qui appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat depuis le 1er août 1978, a été détaché pour effectuer la scolarité de l'Ecole nationale d'administration du 1er janvier 1999 au 31 mars 2001 ; qu'il a ensuite été titularisé dans le corps des administrateurs civils à compter du 1er avril 2001 et radié des cadres de l'équipement à compter de cette même date ; qu'en l'absence de service rendu au sens des dispositions précitées, il n'a pas perçu d'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2000 ni du premier trimestre de l'année 2001 ; qu'il poursuit l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande en date du 28 juin 2001 tendant au versement de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2000 et du premier trimestre de l'année 2001 ; que le litige soumis à l'examen du Conseil d'Etat concerne une période antérieure à la nomination de M. X dans un des corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République et qui sont mentionnés à l'article R. 311-1 du code de justice administrative relatif à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au président du tribunal administratif de Paris.