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30/07/2003 | FRANCE | N°242512

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 242512


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Hichem X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Hichem X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X avait fait valoir qu'il avait l'intention de se marier avec une ressortissante française, il est constant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, ce mariage n'était pas intervenu et, qu'au surplus, rien ne permettait de le tenir pour imminent ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur cette circonstance pour regarder l'arrêté attaqué comme intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 28 décembre 2001 décidant de la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; que M. X, entré sur le territoire français le 27 mars 1998 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa l'autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée de trente jours, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la date du 27 avril 1998 ; qu'il est constant qu'il n'avait pas sollicité l'asile ; qu'étant âgé de 18 ans il était tenu de solliciter un titre de séjour ; qu'ainsi, à la date du 28 décembre 2001 à laquelle le PREFET DES YVELINES a décidé sa reconduite à la frontière, il se trouvait dans la situation prévue par les dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que par un arrêté du 10 septembre 2001 régulièrement publié, le PREFET DES YVELINES avait donné à M. Marc Delattre, secrétaire général, délégation pour signer en son nom les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

Considérant que l'arrêté du 28 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 28 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision jointe fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X serait reconduit :

Considérant que si M. X fait état de la situation générale en Algérie et de la circonstance qu'il n'a pas effectué son service militaire, il n'apporte aucun élément de nature à établir que sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité l'exposerait à des risques de traitements dégradants en méconnaissance des énonciations combinées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Hichem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242512
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 242512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242512.20030730
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