Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-1147 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels en service à la présidence de la République et le décret n° 2001-1148 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que ni le mémoire, enregistré le 1er février 2002, par lequel M. X a demandé l'annulation des deux décrets susvisés du 5 décembre 2001, ni, en tout état de cause, les pièces complémentaires qu'il a produites dans le cadre de cette instance, enregistrées le 19 février 2002, ne contiennent l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au Premier ministre.