La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°242600

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 242600


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-1147 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels en service à la présidence de la République et le décret n° 2001-1148 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séa

nce publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-1147 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels en service à la présidence de la République et le décret n° 2001-1148 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que ni le mémoire, enregistré le 1er février 2002, par lequel M. X a demandé l'annulation des deux décrets susvisés du 5 décembre 2001, ni, en tout état de cause, les pièces complémentaires qu'il a produites dans le cadre de cette instance, enregistrées le 19 février 2002, ne contiennent l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242600
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 242600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242600.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award