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30/07/2003 | FRANCE | N°242739

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 242739


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision du 1er octobre 2001 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet

1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 97-558 du...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision du 1er octobre 2001 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a obtenu la partie pratique du certificat d'aptitude professionnelle en 1989, ne justifiait, à la date de la décision attaquée, que d'environ 11 années de pratique effective de la coiffure comme salarié ; qu'eu égard notamment à la durée limitée de cette expérience professionnelle, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, par ses décisions des 1er octobre et 5 novembre 2001, la validation de sa capacité professionnelle ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 1er octobre et 5 novembre 2001 de la Commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 242739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242739
Numéro NOR : CETATEXT000008200082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;242739 ?
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