La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°242757

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 242757


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messauda X, élisant domicile chez ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messauda X, élisant domicile chez ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant d'une part que toute personne est libre de désigner le mandataire de son choix pour former un recours administratif et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le mandataire justifie d'un mandat en bonne et due forme pour présenter un tel recours, et d'autre part qu'un recours administratif formé par un mandataire, dans l'exercice du mandat qui lui a été confié, conserve nécessairement et dans les conditions du droit commun le délai de recours contentieux au profit du mandant ; qu'il en résulte que le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme X serait tardive et donc irrecevable, faute pour la fille de Mme X, qui avait formé le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'avoir justifié d'un mandat écrit de sa mère ;

Considérant que la commission s'est fondée, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa opposé à Mme X, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de sa fille, Mme Frihi, qui s'était engagée à l'accueillir et à la prendre en charge, pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur le risque de voir le visa détourné de son objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme X, Mme Y, de nationalité française, a un enfant gravement handicapé et élève seule ses trois jeunes enfants ; que, compte tenu de la modestie de ses ressources et de la nature et de l'importance du handicap dont souffre son fils, Mme Y se trouve dans l'incapacité de rendre visite à sa mère avec ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 janvier 2002, ensemble la décision du consul général de France à Alger, sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Messauda X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242757
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 242757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242757.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award