La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°242870

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 242870


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant une pension militaire de retraite, en tant que cet arrêté liquide sa pension sur la base des émoluments correspondant au 2ème et non au 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 75-1000 du

30 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant une pension militaire de retraite, en tant que cet arrêté liquide sa pension sur la base des émoluments correspondant au 2ème et non au 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : L'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 du décret susvisé du 24 décembre 1976, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : les capitaines ou officiers de 1ère classe promus au grade de commandant ou d'officier principal alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon du grade de capitaine ou d'officier du 1ère classe sont classés à l'échelon du grade de commandant ou d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il avaient atteint. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine ou d'officier de 1ère classe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui détenait, dans le 5ème échelon du grade de capitaine des corps techniques et administratifs des armées une ancienneté supérieure à deux ans a été promu, le 1er avril 2000, au grade de commandant ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 24 décembre 1976 précité, il a été rangé dans le 2ème échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 3ème échelon ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 2001, le ministre de la défense a procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;

Considérant que l'ancienneté acquise par M. X dans le grade de commandant 3ème échelon était de un an et neuf mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine 5ème échelon était de deux ans, de sorte que si M. X pouvait, en application de l'article 5 du la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 3ème échelon de ce grade, faute pour M. X de détenir l'ancienneté de quatre années requise par l'article 23 du décret du 24 décembre 1976 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaire précitées que la pension de retraite de M. X a été calculée et liquidée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que si M. X soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de concession de sa pension ; que, contrairement à ce que ce soutient le requérant, les bonifications auxquelles ouvrent droit certains types de services n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté de grade ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la révision de sa pension militaire de retraite sur la base du 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242870
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 242870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242870.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award