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30/07/2003 | FRANCE | N°242874

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 242874


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aminata ZY, épouse YX, élisant domicile chez Mme Françoise AY, domiciliée ... ; Mme ZY, épouse YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar rejetant la demande de visa d'entrée sur le territoire français de sa fille, Mlle Yacine Y ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aminata ZY, épouse YX, élisant domicile chez Mme Françoise AY, domiciliée ... ; Mme ZY, épouse YX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar rejetant la demande de visa d'entrée sur le territoire français de sa fille, Mlle Yacine Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme ZY épouse YX, ressortissante sénégalaise, demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé à sa fille Mlle Y un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de mineure scolarisée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le dossier comportait l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne conférait pas à Mlle Y de droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à Mlle Y, la commission s'est fondée sur la circonstance que le retard scolaire pris par l'intéressée, qui était âgée de 15 ans et scolarisée en classe de cours moyen 2ème année au Sénégal, ne permettait pas de poursuivre les études en classe de 5ème d'un collège français pour lesquelles elle sollicitait le titre de séjour refusé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance tirée de ce que Mme AY, tante de Mlle Y, se serait engagée à assumer entièrement les frais d'accueil de celle-ci et qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour ce faire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur un motif d'insuffisance des ressources ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ZY, épouse YX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme ZY, épouse YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aminata ZY, épouse YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242874
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 242874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242874.20030730
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