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30/07/2003 | FRANCE | N°242912

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 242912


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, représentée par son directeur, dont le siège est situé 41, rue du Touffenet à Poitiers (Vienne) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional univer

sitaire de Poitiers soit condamné à lui verser une somme de 123 137,10 F...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, représentée par son directeur, dont le siège est situé 41, rue du Touffenet à Poitiers (Vienne) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers soit condamné à lui verser une somme de 123 137,10 F au titre des prestations qu'elle a versées pour le compte de M. X à la suite de la paraplégie dont l'intéressé a été atteint après une intervention chirurgicale dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été victime d'une paraplégie des membres inférieurs à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 13 juillet 1989 au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ; que par jugement du 26 mars 1998, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'anesthésie péridurale pratiquée sur le patient au cours de l'intervention chirurgicale était la cause directe de la paraplégie et que la responsabilité sans faute du centre hospitalier était engagée pour les dommages résultant de cette affection ; que, par le même jugement, il a condamné le centre hospitalier à verser une somme de 300 000 F aux ayants droit de M. X, qui est décédé le 27 février 1993 ; qu'il a, en revanche, rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 123 137,10 F correspondant aux prestations versées à son assuré, au motif que la caisse ne donnait pas de précisions sur la nature de ces prestations et ne permettait pas de vérifier que celles-ci étaient liées à la paraplégie de M. X, alors que ce dernier était atteint avant son hospitalisation d'autres affections nécessitant des soins médicaux ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, rejeté la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il avait refusé de faire droit à ses conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE n'avait pas produit devant le tribunal administratif les documents retraçant le détail des sommes dépensées et les dates de leur engagement et que le relevé qu'elle produisait en appel ne permettait pas davantage d'identifier les dépenses correspondant au montant de 123 137,10 F qu'elle invoquait, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces dont elle était saisie, sans les dénaturer, et sans commettre d'erreur de droit dans son interprétation des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE à verser une somme de 3 000 euros au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE versera au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers, aux consorts et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242912
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 242912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242912.20030730
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