Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de faire valider sa capacité professionnelle de coiffure par la Commission nationale de la coiffure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a abrogé les dispositions, portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffure, introduites par la loi du 5 juillet 1996, qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d'être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure, justifiait d'une capacité professionnelle validée par la commission nationale de la coiffure ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à la mise en ouvre à son profit de dispositions désormais supprimées et qui, d'ailleurs, n'est dirigée contre aucune décision qui lui aurait été opposée ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X.