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30/07/2003 | FRANCE | N°243250

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 243250


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de faire valider sa capacité professionnelle de coiffure par la Commission nationale de la coiffure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanach

i, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Consid...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de faire valider sa capacité professionnelle de coiffure par la Commission nationale de la coiffure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a abrogé les dispositions, portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffure, introduites par la loi du 5 juillet 1996, qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d'être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure, justifiait d'une capacité professionnelle validée par la commission nationale de la coiffure ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à la mise en ouvre à son profit de dispositions désormais supprimées et qui, d'ailleurs, n'est dirigée contre aucune décision qui lui aurait été opposée ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 243250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243250
Numéro NOR : CETATEXT000008200120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;243250 ?
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