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30/07/2003 | FRANCE | N°243286

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 243286


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 3 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Odette X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 3 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Odette X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Njonta Y... est entrée en France en dernier lieu le 21 septembre 1991 et que sa fille, née en France en 1984 et scolarisée en classe de terminale à Paris, disposait, à la date de l'arrêté attaqué, de la possibilité d'accéder, à brefs délais, à la nationalité française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors notamment que la reconduite à la frontière de Mme Njonta Y... aurait contraint sa fille à quitter la France, à interrompre ainsi ses études et à être privée de la possibilité d'acquérir la nationalité française, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Njonta Y... doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Njonta Y... ;

D E C I D E :

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Article 1 La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Odette X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243286
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 243286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243286.20030730
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