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30/07/2003 | FRANCE | N°243395

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 243395


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fakher X, domicilié Route Khairreddine à Ksour Essaf (5180) Tunisie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 octobre 2001 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fakher X, domicilié Route Khairreddine à Ksour Essaf (5180) Tunisie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 octobre 2001 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 octobre 2001 par laquelle le consul de France à Tunis a rejeté sa demande de visa d'entrée en France afin d'y rejoindre ses parents et ses sours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X, la délivrance du visa qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources financières de M. X et de son père pour financer son séjour en France ; que, toutefois, M. X, dont les parents résident en France et dont les deux sours sont de nationalité française, est né en France en 1982 et y a été scolarisé en permanence jusqu'en 1997 ; que, dès lors, en se fondant sur le motif ci-dessus mentionné pour rejeter son recours, la commission a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 janvier 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fakher X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 243395
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243395
Numéro NOR : CETATEXT000008200136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;243395 ?
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