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30/07/2003 | FRANCE | N°243518

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 243518


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2002 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1

997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2002 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le II de l'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier suivant et dont cette disposition est immédiatement applicable, a abrogé les dispositions introduites dans la loi du 23 mai 1946 par la loi du 5 juillet 1996 qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d'être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent, justifiait d'une capacité professionnelle validée par la Commission nationale de la coiffure ; qu'il suit de là que, le 4 février 2002, date à laquelle elle a statué et, quels que soient les motifs de sa décision, la Commission nationale de la coiffure était tenue de rejeter la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure du 4 février 2002 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christelle X et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243518
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 243518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243518.20030730
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