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30/07/2003 | FRANCE | N°243678

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 243678


Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Dijon annulant la décision du 8 décembre 1998 du recteur de l'académie de Dijon refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-122...

Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Dijon annulant la décision du 8 décembre 1998 du recteur de l'académie de Dijon refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour refuser au titre de l'année scolaire 1997-1998 le bénéfice de la bonification indiciaire attribuée à l'emploi d'attaché chargé de la gestion matérielle au sein d'un lycée qu'occupait alors M. Franck X en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire stagiaire, lesdites fonctions ouvrant droit au bénéfice d'une bonification indiciaire, le recteur de l'académie de Dijon s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 qui réservent le bénéfice de cette bonification aux seuls fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant certaines fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : -I.-La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires ... instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de la bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'en prévoyant qu'elle peut être attribuée aux fonctionnaires, le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi en cause ;

Considérant qu'en jugeant que s'il appartenait au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions d'attribution de la bonification indiciaire aux personnels de l'éducation nationale, il ne pouvait pas, sans méconnaître la portée des dispositions législatives précitées, en limiter le bénéfice aux agents titulaires, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du ministre de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Franck X.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 243678
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - EXCLUSION DES AGENTS STAGIAIRES - LÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].

36-08-03 Il résulte des termes mêmes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. En prévoyant qu'elle peut être attribuée aux fonctionnaires, le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi en cause. Méconnaît la portée de ces dispositions législatives, le décret qui limite le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls agents titulaires.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour les agents intérimaires, 14 juin 2000, Bizeul, T. p. 1067.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 243678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243678.20030730
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