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30/07/2003 | FRANCE | N°243714

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 243714


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendant à l

'annulation de la décision distincte fixant le pays de la reconduite ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de la reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Rachid X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 février 2003, postérieure à l'introduction de l'appel devant le Conseil d'Etat formé par le PREFET DU DOUBS, ce dernier a délivré une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à M. X sur le fondement de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la suite de la demande en date du 2 octobre 2002 présentée par l'intéressé ; que, compte tenu de la délivrance d'un tel titre de séjour, l'arrêté du 4 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination n'est, en tout état de cause, plus susceptible d'être exécuté ; qu'ainsi la requête du PREFET DU DOUBS tendant à l'annulation du jugement en date du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de l'avocat de M. X tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU DOUBS.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Rachid X, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243714
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 243714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243714.20030730
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