Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Rachid X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 28 février 2003, postérieure à l'introduction de l'appel devant le Conseil d'Etat formé par le PREFET DU DOUBS, ce dernier a délivré une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à M. X sur le fondement de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la suite de la demande en date du 2 octobre 2002 présentée par l'intéressé ; que, compte tenu de la délivrance d'un tel titre de séjour, l'arrêté du 4 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination n'est, en tout état de cause, plus susceptible d'être exécuté ; qu'ainsi la requête du PREFET DU DOUBS tendant à l'annulation du jugement en date du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de l'avocat de M. X tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU DOUBS.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Rachid X, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.