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30/07/2003 | FRANCE | N°243769

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 243769


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision du 10 septembre 2001, rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et

par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 m...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision du 10 septembre 2001, rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ;

Sur l'exception tirée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation de ce que la loi du 17 janvier 2002 a supprimé la procédure de validation de capacité professionnelle de la coiffure :

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant que si l'article 197-II de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a supprimé, notamment, le 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 modifiée qui permettait à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle d'une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité de coiffeur, cette abrogation ne saurait avoir pour effet de rendre sans portée un recours contre des décisions de cette Commission prises, comme en l'espèce, sous l'empire de la loi antérieurement applicable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X justifie, à la date des décisions attaquées, de plus de 13 années de pratique effective de la coiffure, dont plus de 10 années comme responsable de son salon ; que, dans ces conditions, en lui refusant par les décisions attaquées des 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 10 septembre 2001 et du 10 janvier 2002 de la Commission nationale de la coiffure relatives à M. X sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243769
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 243769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243769.20030730
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